M-35.1, r. 269 - Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec

Texte complet
20. Les Producteurs peuvent:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Ils peuvent obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que Les Producteurs considèrent utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e)  nonobstant l’article 16 et dans l’exercice de ses pouvoirs d’agent de vente:
i.  s’adjoindre les services d’expert et de consultant aux fins de la préparation, de la mise en place et de l’opération des structures nécessaires à la commercialisation du produit visé;
ii.  défrayer à même les contributions reçues, les frais afférents au sous-paragraphe i;
iii.  promouvoir la formation des compagnies aux fins de la mise en marché du produit visé, participer à leur administration, en détenir ou en acquérir le contrôle;
iv.  confier par voie d’entente contractuelle ou autrement, moyennant rémunération à cette ou ces compagnies, l’exécution de certaines fonctions d’agent de vente pour le compte des producteurs ou des Producteurs et défrayer le coût afférent à ces fonctions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 20; Décision 4303, a. 2; Décision 10577, a. 2.
20. La Fédération peut:
a)  collaborer avec les acheteurs et les autres personnes intéressées à la commercialisation des produits visés, dans toute initiative pouvant améliorer et développer les débouchés de ces produits, ou qui pourrait aider à une mise en marché mieux ordonnée des produits visés;
b)  faire toute enquête utile à l’application du plan ou d’un règlement, ou concernant les conditions de mise en marché du produit visé ou afin de bonifier les débouchés de ce produit. Elle peut obtenir des producteurs tout renseignement jugé utile à l’application du plan ou des règlements;
c)  mettre à la disposition des producteurs une information adéquate sur la production, l’état des récoltes et des marchés, les prix et les diverses autres conditions de mise en marché que la Fédération considère utile pour l’ensemble des producteurs;
d)  chercher à maintenir un équilibre entre la production du produit visé et les besoins du marché, ainsi qu’à rationaliser le transport de ce produit;
e)  nonobstant l’article 16 et dans l’exercice de ses pouvoirs d’agent de vente:
i.  s’adjoindre les services d’expert et de consultant aux fins de la préparation, de la mise en place et de l’opération des structures nécessaires à la commercialisation du produit visé;
ii.  défrayer à même les contributions reçues, les frais afférents au sous-paragraphe i;
iii.  promouvoir la formation des compagnies aux fins de la mise en marché du produit visé, participer à leur administration, en détenir ou en acquérir le contrôle;
iv.  confier par voie d’entente contractuelle ou autrement, moyennant rémunération à cette ou ces compagnies, l’exécution de certaines fonctions d’agent de vente pour le compte des producteurs ou de la Fédération et défrayer le coût afférent à ces fonctions.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 109, a. 20; Décision 4303, a. 2.